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28/12/2001 | FRANCE | N°218136

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 218136


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. El Lyazid Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d

es libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. El Lyazid Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du 13 juillet 1998 de la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaissait son droit à une vie privée et familiale normale avec son épouse résidant en France et ses deux enfants nés en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, la communauté de vie entre les époux n'existait que depuis un ans ; que la circonstance que M. Y... ait mis 6 ans à obtenir un visa est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, par un arrêté du 13 novembre 1995, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Jean-Jacques X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen, soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 218136
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1995
Arrêté du 04 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 218136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218136.20011228
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