La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°215344

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 décembre 2001, 215344


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES à Nice cedex 3 (06286) ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nizare X... ;
2°) de déclarer irrecevable les conclusions aux fins d'injonction

présentées par M. X... ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce j...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES à Nice cedex 3 (06286) ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 19 novembre 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nizare X... ;
2°) de déclarer irrecevable les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X... ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 novembre 1999 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... / 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; "
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est né en France en 1980, qu'il y a résidé avec ses parents jusqu'à l'âge de sept ans, qu'il y est revenu à plusieurs reprises, qu'il s'y est installé en 1996 notamment dans le but d'aider financièrement son père qui ne perçoit qu'une modeste pension d'invalidité, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté du 19 novembre 1999 aurait porté au droit de l'intéressé, célibataire, sans enfants et dont une large partie de la famille demeure en Tunisie, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé disposerait en France d'un travail salarié ne suffit pas, à la supposer établie, à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... indique avoir vocation à acquérir la nationalité française, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Nizart X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 215344
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 215344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215344.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award