Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1999, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 5 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Issagua X... et fixant le pays à destination duquel celle-ci doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative .
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité sénégalaise, entrée en France le 22 août 1999 sous couvert d'un visa valable 8 jours, s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision litigieuse, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de subir sans danger les fatigues du voyage de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le magistrat délégué que l'affection dont souffrait alors Mme X..., ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fît, sans danger, le voyage en direction de son pays d'origine et que des soins appropriés pussent lui être dispensés dans ce pays ; que, dans ces circonstances, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que, retenant l'unique moyen de la demande, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 5 novembre ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 1999 susvisé est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Issagua X... et au ministre de l'intérieur.