La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°213980;213985

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 décembre 2001, 213980 et 213985


Vu 1°), sous le n° 213980, la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'annexe de la lettre du 5 juillet 1999 et le message d'octobre 1999 en tant qu'ils l'informent de ce que son entraînement s'effectuera sur "avion de complément" ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui faire effectuer son entraînement sur un appareil de type "Alpha Jet" ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer rétroactiv

ement un taux de bonification d'annuités pour services aériens pour ce t...

Vu 1°), sous le n° 213980, la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'annexe de la lettre du 5 juillet 1999 et le message d'octobre 1999 en tant qu'ils l'informent de ce que son entraînement s'effectuera sur "avion de complément" ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui faire effectuer son entraînement sur un appareil de type "Alpha Jet" ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer rétroactivement un taux de bonification d'annuités pour services aériens pour ce type d'appareil ;
Vu 2°), sous le n° 213985, la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'annexe de la lettre du 5 juillet 1999 en tant qu'elle ne comporte pas son avancement au grade de commandant ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de prononcer son avancement au grade de commandant ;
3°) de lui attribuer l'ancienneté dans ce grade à compter de la date qu'il estimera juste ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la situation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant que par une décision en date du 7 avril 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du Président de la République en date du 16 septembre 1996 plaçant M. X..., officier de l'armée de l'air, en retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de trois ans pour faute contre l'honneur ; que cette décision a également enjoint au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X... ; que suite à cette décision, le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, par une lettre en date du 5 juillet 1999, a informé M. X... des mesures administratives concernant la reconstitution de sa carrière ;
Considérant, d'une part, que le paragraphe 6 de l'annexe à la lettre susmentionnée du 5 juillet 1999 indique que "les travaux liés à l'avancement au titre des années 1997, 1998 et 1999 feront l'objet d'une commission ad hoc" ; que cette lettre se borne ainsi à informer M. X... des conditions dans lesquelles ses droits à avancement seront examinés, sans se prononcer sur ces droits ; qu'elle ne constitue donc pas sur ce point une décision faisant grief ; que M. X... n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, que le paragraphe 9 de l'annexe à la lettre susmentionnée et le message du mois d'octobre 1999 qui en découle, prévoient, au bénéfice de M. X..., une période de réadaptation au pilotage sur "avion de complément" ; que l'intéressé demande l'annulation de cette mesure, au motif qu'elle ne lui permettrait pas de s'entraîner sur un type d'appareil identique à celui qu'il pilotait avant sa mise en non-activité ; que la décision déterminant le type d'avion utilisé lors de son entraînement au vol par M. X..., relative aux modalités d'exercice des fonctions de l'intéressé, constitue une mesure d'organisation du service, qui ne présente pas un caractère statutaire et qui n'a pas d'incidence sur les droits à rémunération de l'intéressé ; qu'ainsi M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X... ne sont pas recevables ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des annulations qu'il sollicite ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 213980;213985
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE


Références :

Décret du 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2001, n° 213980;213985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213980.20011228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award