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21/12/2001 | FRANCE | N°237133;237179

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 décembre 2001, 237133 et 237179


Vu, 1°) sous le n° 237133, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FUN MUSIC CENTER, représentée par ses dirigeants en exercice dont le siège social est situé ... au Pecq (78230) ; la société FUN MUSIC CENTER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 26 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes prononçant la suspension de la décision du 27 février 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint-

Sébastien-sur-Loire lui a délivré un permis de construire une salle de dans...

Vu, 1°) sous le n° 237133, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FUN MUSIC CENTER, représentée par ses dirigeants en exercice dont le siège social est situé ... au Pecq (78230) ; la société FUN MUSIC CENTER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 26 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes prononçant la suspension de la décision du 27 février 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire lui a délivré un permis de construire une salle de danse et de musique rue Marie Curie ;
2°) condamne l'association des riverains de la route de Clisson à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 237179, la requête enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 26 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes prononçant la suspension de la décision du 27 février 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE a délivré à la société FUN MUSIC CENTER un permis de construire une salle de danse et de musique rue Marie Curie ;
2°) condamne l'association des riverains de la route de Clisson à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-4-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE FUN MUSIC CENTER, de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et de Me Balat, avocat de l'association des riverains de la route de Clisson,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société FUN MUSIC CENTER et de la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (Loire-Atlantique) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par ordonnance en date du 26 juillet 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de "l'association des riverains de la route de Clisson", prononcé la suspension de l'arrêté du 27 février 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE a accordé à la société FUN MUSIC CENTER le permis de construire un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 5 715 m ; que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et de la société FUN MUSIC CENTER sont dirigées contre cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes du règlement applicable dans la zone UF, où se situe le terrain d'assiette de la construction autorisée cette zone "est une zone d'activités (.) réservée aux constructions à usage d'industrie, de services, d'artisanat et de commerce" où sont admises "les constructions à usage d'industrie, de commerce et d'artisanat, de bureaux et de services" et où sont interdites "notamment (.) les parcs résidentiels de loisirs", "les parcs d'attraction ouverts au public", "les aires de jeux et de sports ouvertes au public" ; que le règlement applicable dans la zone Z, qui reprend les règles régissant une zone d'aménagement concerté, où est envisagé l'aménagement d'un parc de stationnement destiné à la clientèle fréquentant l'établissement, réserve cette zone aux activités industrielles, commerciales et artisanales en y interdisant la construction de bâtiments à usage d'habitation et de terrains de camping ; que ces dispositions réglementaires n'interdisent pas la construction du bâtiment objet du permis contesté, lequel comprend trois salles de danse, un restaurant, un bar, deux boutiques ainsi que des bureaux ; qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions du plan d'occupation des sols en estimant que le moyen invoqué par l'association des riverains de la route de Clisson, tiré de ce que la construction en cause serait interdite par les règlements applicables, était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis ; que, dès lors, la société FUN MUSIC CENTER et la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société FUN MUSIC CENTER et la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE :
Considérant, d'une part, que l'association des riverains de la route de Clisson a pour objet notamment la préservation de l'environnement ; qu'eu égard aux incidences du projet sur les immeubles de ses adhérents, elle doit être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis attaqué ;
Considérant, d'autre part, que la demande adressée par l'association le 14 mars 2001 au préfet de Loire-Atlantique, soit dans le délai de recours contentieux ouvert contre le permis contesté, doit être regardée dans les termes où elle est rédigée comme tendant à ce que le préfet fasse usage de son pouvoir de déférer cette décision au tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, a prorogé le délai de recours courant à l'encontre de cette décision ; que la requête présentée par l'association a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes moins de deux mois après la notification de la décision du 21 mai 2001 par laquelle le préfet a décidé de ne pas déférer à ce tribunal le permis de construire délivré à la société FUN MUSIC CENTER ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions aux fin de suspension :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'imminence du commencement des travaux de construction, entraînant notamment l'abattage de nombreux arbres, la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative relative à l'urgence est remplie ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen invoqué par l'association des riverains de la route de Clisson, tiré de ce que le projet de construction ne satisferait pas aux dispositions du plan d'occupation des sols relatives à l'aménagement des places de stationnement, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté ; qu'en revanche, aucun des autres moyens invoqués par l'association n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association des riverains de la route de Clisson qui n'est pas la partie perdante tant en première instance que devant le juge de cassation, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et à la société FUN MUSIC CENTER les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant que Me Balat, avocat de l'association des riverains de la route de Clisson, a demandé la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et à la société FUN MUSIC CENTER à lui verser la somme correspondant aux frais exposés devant le Conseil d'Etat qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et la société FUN MUSIC CENTER à verser chacune la somme de 10 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Balat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Article 1er : L'ordonnance du 26 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire du 27 février 2001 est suspendue.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et la société FUN MUSIC CENTER sont condamnées à verser chacune la somme de 10 000 F à Me Balat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et la société FUN MUSIC CENTER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société FUN MUSIC CENTER, à la COMMUNE DE SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et à l'association des riverains de la route de Clisson.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 237133;237179
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code général des collectivités territoriales L2131-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 237133;237179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237133.20011221
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