Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... PARENT, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2001 du président du tribunal administratif de Lille, rejetant sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Lesquin (Nord), le 11 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 411-1 et R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant qu'à l'appui de sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Lesquin (Nord) le 11 mars 2001, pour l'élection du conseil municipal, M. Y... se bornait à indiquer que "certaines irrégularités ont été constatées à l'encontre de la liste "Lesquin Demain" et qu'il avait demandé les documents nécessaires à la production de son mémoire, sans formuler de conclusions expresses, ni de grief à l'encontre des opérations contestées ; que cette requête n'a pas été régularisée dans le délai prévu à l'article R. 119, précité, du code électoral ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette protestation comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PARENT, à M. Dany Z... et au ministre de l'intérieur.