Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hippolyte Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 96-760 du 29 août 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale en tant qu'il n'a pas pris en compte le reclassement des directeurs généraux des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants ayant pris leur retraite entre la date d'entrée en vigueur du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et la date d'entrée en vigueur du décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 et notamment ses articles R. 611-7 et R. 611-8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Hippolyte Marcel X... appartenait au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 90-126 du 9 février 1990, lorsqu'il a été détaché dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques d'une commune de plus de 40 000 habitants, dans les conditions prévues par le décret n° 90-128 du même jour ; que la pension qui lui a été attribuée lorsqu'il a pris sa retraite le 1er avril 1991 a été calculée en fonction de l'indice qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel de détachement ; que de ce fait, il n'a pas pu bénéficier de la revalorisation indiciaire et du reclassement prévus par les articles 6 et 18 du décret n° 96-760 du 29 août 1996 en faveur des agents occupant cette catégorie d'emplois fonctionnels, puisqu'en vertu de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, les retraités ne peuvent bénéficier des revalorisations indiciaires concernant les agents en activité que lorsqu'elles procèdent d'une réforme statutaire d'un cadre d'emplois mais pas lorsqu'elles concernent des emplois fonctionnels ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du premier ministre de modifier cette dernière règle ;
Considérant que la règle susénoncée ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement dès lors que les agents détachés dans un emploi fonctionnel ne sont pas dans la même situation que ceux qui sont maintenus en activité dans leur cadre d'emplois ;
Considérant que, dans la mesure où M. X... entendrait contester le décret n° 99-906 du 25 octobre 1999 qui a introduit un article 15 bis dans le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, en tant qu'il n'a prévu que pour l'avenir la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi fonctionnel de direction des services techniques de communes d'opter, dans l'année suivant leur départ en retraite, pour que leur pension soit liquidée sur la base des émoluments afférents à l'emploi ou grade détenu dans leur cadre d'emplois d'origine, sa requête devrait également être rejetée, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'obligeant le gouvernement à faire bénéficier les agents déjà retraités d'une faculté d'option qu'il institue pour les futurs retraités ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hippolyte Marcel X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.