Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zohra Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zohra Y... épouse X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 15 mai 2000, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 28 avril 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que si Mme X..., arrivée en France en février 2000, fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant français le 19 août 2000 et que sa mère, dont la santé est précaire, et sa soeur vivent en France, sans toutefois établir ne plus avoir aucun lien familial avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions irrégulières de l'entrée en France de la requérante, du caractère récent de son mariage et de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 mars 2001, qui ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que Mme X... présente ultérieurement une demande de regroupement familial, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré des risques qu'encourrait Mme X... en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, aucune autre décision distincte décidant la reconduite de l'intéressée en Algérie n'existant au dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ces deux moyens pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que, depuis l'assassinat de son frère en Algérie, elle souffre d'une dépression nerveuse pour laquelle elle suit un traitement médical en France et qu'elle doit également subir des examens médicaux réguliers à la suite de l'apparition d'une tuméfaction claviculaire gauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée alors que, notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffre Mme X... ne puisse être soignée qu'en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 2 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Zohra Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.