Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 avril 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE POLICE ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ibrahima X..., qui est de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 6 janvier 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi lorsqu'a été pris l'arrêté du 18 avril 2000, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... produit des fiches de paie relatives aux années 1989 à 1993, il n'a en revanche malgré la demande qui lui a été adressée au cours de l'instruction, pas produit de pièces de nature à établir qu'il aurait séjourné habituellement en France au cours des années 1994 à 1999 ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est en tout état de cause à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à l'unique moyen invoqué par M. X..., s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ibrahima X... et au ministre de l'intérieur.