Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek X..., demeurant .... 51, A résidence l'Espérou à Montpellier (34000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 2000, de la lettre en date du 27 juin 2000 l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, par une décision du 13 janvier 1999, refusé de délivrer le titre de séjour que sollicitait M. X... ; que cette décision comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ( ...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ..." ; qu'aux termes de l'article 12 bis "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" 7° à l'étranger ( ...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il est célibataire, sans enfant et sans charge de famille ; que, par suite, il ne remplit ni les conditions prévues par l'article 12 bis 3° ni celle prévues par l'article 12 bis 7° de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait demandé au préfet la restitution du dossier qu'il lui avait lui-même remis ; qu'en tout état de cause ce dossier ne comportait que des photocopies ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense dans l'instruction administrative de son recours gracieux ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... ne remplissait ni les conditions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni celles du 7° du même article de la même ordonnance et n'aurait donc pas droit à l'octroi d'un titre de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. X... soutient qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 14 août 2000 après la décision du préfet lui refusant la délivrance de ce titre, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet, qui, comme il a déjà été dit, avait refusé la délivrance de ce titre par une décision du 13 janvier 1999 confirmée, après un examen complémentaire du dossier par une lettre du 27 juin 2000, entendait retirer sa décision ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que M. X... soutient que l'ordonnance de 1945 précitée n'impose aucune condition de passeport en cours de validité, d'entrée régulière et a fortiori de visa de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas cru tenu par la seule circonstance de l'absence de visa de long séjour pour refuser le titre de séjour ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... est célibataire sans enfant et ne démontre pas ne plus avoir de famille au Maroc ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... soutient que la mesure de reconduite à la frontière lui ferait perdre son emploi en France et qu'il ne réside plus au Maroc depuis de nombreuses années, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.