Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... BEL AADA, demeurant 29, rue 4867, 2030 Sejoumi (Tunisie) ; Mlle Y... AADA demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, reprises à l'article R. 432-2 du code de justice administrative, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que Mlle Y... AADA demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; que sa requête enregistrée le 6 novembre 2000 n'était pas revêtue de sa signature ; que malgré l'invitation qui lui en a été faite le 22 janvier 2001, Mlle Y... AADA n'a pas procédé à la régularisation de sa requête ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... AADA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... BEL AADA et au ministre des affaires étrangères.