Vu, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 avril 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Farid ABAHOUR ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 avril et le 2 novembre 2001, présentés par M. Farid ABAHOUR, demeurant chez M. et Mme Mokrane X..., ... ; M. ABAHOUR demande :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABAHOUR, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2000, de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. ABAHOUR fait valoir qu'il est domicilié chez ses grands-parents qui résident régulièrement en France et que sa présence est indispensable auprès de ces derniers, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, que les autres membres de sa famille qui se trouvent également en France, soit, s'ils résident en région parisienne, sont retenus toute la journée par leurs occupations professionnelles, soit, s'ils résident en province, sont éloignés du domicile de ses grands-parents, que ceux-ci doivent pouvoir bénéficier d'une aide quotidienne et constante à domicile et qu'il est célibataire, sans enfants et donc très disponible, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'assortit ses allégations, notamment quant à l'état de santé de ses grands-parents et à la situation géographique ou aux obligations professionnelles des autres membres de sa famille susceptibles de leur venir en aide, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. ABAHOUR invoque les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 introduit dans ledit accord par un premier avenant publié par le décret n° 86-320 du 7 mars 1986, pour soutenir qu'une carte de résident aurait dû lui être délivrée de plein droit du fait que son grand-père possédait la nationalité française, lesdites dispositions n'ont nullement la portée que leur prête le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ABAHOUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de M. ABAHOUR, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. ABAHOUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid ABAHOUR, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.