Vu la décision du 9 avril 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :
1°) annulé la décision implicite du Premier ministre en tant que, par cette décision, le Premier ministre a refusé de procéder, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'assimilation des agents retraités du corps des directeurs d'établissement de télécommunications aux corps de "reclassement" issus de la réforme, prévue par la loi du 2 juillet 1990, du service public des postes et télécommunications ;
2°) prononcé une astreinte de 4 000 F par mois de retard à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les neuf mois suivant la notification de la présente décision, pris le décret d'application susmentionné ;
3°) condamné l'Etat à verser à M. Guy X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 9 avril 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le refus implicite du Premier ministre de procéder, pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'assimilation des agents retraités du corps des directeurs d'établissement de télécommunications aux corps de "reclassement" issus de la réforme, prévue par la loi du 2 juillet 1990, du service public des postes et télécommunications ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte de 4 000 F par mois de retard était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les neuf mois suivant la notification de cette décision, pris les mesures d'assimilation nécessaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat" ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 1999 mentionnée ci-dessus a été notifiée à l'administration le 6 mai 1999 ; que le décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 portant assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains grades et emplois supprimés des postes et télécommunications a été publié au Journal officiel le 16 juin 2000 ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 1999 doit être regardée, en l'espèce, comme ayant été entièrement exécutée le 16 juin 2000 ; qu'il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 9 avril 1999 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du caractère tardif de l'exécution de la décision du 9 avril 1999, il y a lieu de faire courir cette liquidation jusqu'au jour de cette exécution ; que, pour la période du 7 février 2000 au 16 juin 2000, le montant définitif de l'astreinte, au taux de 4 000 F par mois, s'élève à 16 000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de verser cette somme à M. X... ;
Article 1er : L'Etat (Premier ministre) est condamné à verser à M. X... la somme de 16 000 F au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 1999.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie.