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26/11/2001 | FRANCE | N°227351

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 novembre 2001, 227351


Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2000, enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 11 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant

à l'annulation des jugements du 3 juin 1998 du tribunal ad...

Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2000, enregistrée le 22 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 11 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant à l'annulation des jugements du 3 juin 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ces jugements ont, à la demande de M. X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, déclaré illégal l'article 3 des arrêtés du préfet des Deux-Sèvres des 17 septembre 1992 et 20 octobre 1993 fixant respectivement pour les années 1992 et 1993 l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et les taux de cotisations pour la couverture de différents risques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relatives à la légalité des arrêtés des 7 septembre 1992 et 20 octobre 1993 du préfet des Deux-Sèvres fixant l'assiette et les taux des cotisations sociales dues par les personnes non salariées des professions agricoles :
Considérant que l'article 1106-6 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés dont la légalité est contestée, dispose à propos du régime agricole d'assurance maladie que : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation./ Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles./ Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département./ Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ; que l'article 4 du décret du 3 juin 1952, applicable, en matière d'allocations familiales agricoles, dans sa rédaction issue du décret n° 86-596 du 14 mars 1986, auquel renvoie le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 en matière de cotisations d'assurance vieillesse agricole, prévoit que "l'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévus à l'article 1106-6 du code rural" ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée, qu'à compter du 1er janvier 1990, l'assiette des cotisations d'assurance maladie est composée de deux éléments, le premier déterminé suivant les modalités prévues à l'article 1106-6 du code rural, le second calculé en fonction notamment des revenus professionnels du chef d'exploitation ; que l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1991 prévoit des dispositions analogues pour les cotisations d'assurance vieillesse agricole dues en 1992 par les personnes visées au a) de l'article 1123 du code rural et énonce qu'à compter du 1er janvier 1993, ces cotisations sont composées exclusivement du second élément ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'assiette des cotisations du régime agricole d'assurance maladie, du régime agricole d'allocations familiales et du régime agricole d'assurance vieillesse, pour l'année 1992, et l'assiette des cotisations des deux premiers régimes susmentionnés, pour l'année
1993, étaient constituées au moins pour partie et sauf pour ce qui concerne les personnes définies par le quatrième alinéa de l'article 1106-6 du code rural, par le revenu cadastral réel de l'exploitation affecté d'un coefficient d'adaptation fixé par décret et éventuellement de coefficients fixés par arrêté préfectoral ; que si les préfets tenaient de ces dispositions la possibilité de répartir la charge des cotisations sociales dues, cette répartition devait résulter de l'application éventuelle au revenu cadastral réel de coefficients justifiés par la nature des cultures ou par les caractéristiques des régions naturelles ; que, dès lors, d'une part, en affectant, pour l'année 1992 et pour l'année 1993, le revenu cadastral réel des superficies exploitées du département, déjà corrigé par le coefficient d'adaptation fixé par décret, d'un coefficient unique, applicable à toutes les régions naturelles et toutes les natures de culture, d'autre part, en fixant, pour les terres et prés de l'ensemble du département, des montants destinés à plafonner la prise en compte du revenu cadastral réel pour le calcul des cotisations, le préfet des Deux-Sèvres a entaché l'article 3 de son arrêté du 7 septembre 1992 et l'article 3 de son arrêté du 20 octobre 1993 d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers, statuant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, a déclaré illégaux les articles 3 des arrêtés des 7 septembre 1992 et 20 octobre 1993 du préfet des Deux-Sèvres ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4 000 F (609,60 euros) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 4 000 F (609,60 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, au préfet des Deux-Sèvres et à M. Henri X....


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 227351
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIMES DE NON-SALARIES.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE MALADIE - MATERNITE - INVALIDITE ET DECES.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1992
Arrêté du 20 octobre 1993 art. 3
Code de justice administrative L761-1
Code rural 1106-6, 1123
Décret 52-645 du 03 juin 1952 art. 4
Décret 60-1483 du 30 décembre 1960
Décret 86-596 du 14 mars 1986
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 63
Loi 91-1407 du 31 décembre 1991 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 227351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227351.20011126
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