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26/11/2001 | FRANCE | N°221936

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 221936


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lyès X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philipp

e, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvern...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lyès X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. Lyès X..., ressortissant algérien, titulaire d'un diplôme de docteur vétérinaire de l'Université de Blida, demande l'annulation de la décision du 31 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ses projets d'études, qui ne s'inscrivaient pas dans un projet professionnel précis, ne présentaient pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lyès X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221936
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 221936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221936.20011126
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