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26/11/2001 | FRANCE | N°220325;220778

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 220325 et 220778


Vu 1°), sous le n° 220325, la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine Y..., demeurant .... 456, bâtiment 15 à Nevers (58000) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer à M. Y..., son mari, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 220778, la requête enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moham

ed Y... demeurant ... à Sidi X... (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil...

Vu 1°), sous le n° 220325, la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine Y..., demeurant .... 456, bâtiment 15 à Nevers (58000) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer à M. Y..., son mari, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le n° 220778, la requête enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant ... à Sidi X... (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 220325 et 220778 présentées respectivement par Mme Christine Y... et par M. Mohamed Y..., son époux, sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de Mme Z... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de Mme Y... est signée ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision du 31 mars 2000 :
Considérant que M. et Mme Z... demandent l'annulation de la décision du 31 mars 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé à M. Y..., ressortissant marocain, la délivrance du visa d'entrée sur le territoire français qu'il sollicitait afin de rendre visite à son épouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Y... le visa d'entrée sur le territoire français que celui-ci avait demandé pour rejoindre son épouse de nationalité française, avec laquelle il s'était marié peu auparavant, le consul de France à Agadir s'est fondé sur le seul fait que ce mariage n'avait été contracté que pour permettre à l'intéressé d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que le ministre n'établit toutefois pas de manière certaine le caractère frauduleux de ce mariage ; que, dès lors, en l'absence de toute allégation sur la menace que la présence du requérant sur le territoire français pourrait faire peser sur l'ordre public, le refus du consul de France a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul de France à Agadir en date du 31 mars 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., à Mme Christine Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220325;220778
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 220325;220778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220325.20011126
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