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26/11/2001 | FRANCE | N°218457

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 novembre 2001, 218457


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 décembre 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy (Meurthe-et-Moselle), Armée de terre, lui réclame une somme d'un montant de 2 384,76 F au titre du remboursement d'un trop-perçu de droits à congés administratifs lors de son affectation en ex-Yougoslavie en 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

e justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 décembre 1999 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy (Meurthe-et-Moselle), Armée de terre, lui réclame une somme d'un montant de 2 384,76 F au titre du remboursement d'un trop-perçu de droits à congés administratifs lors de son affectation en ex-Yougoslavie en 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" :
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre au titre du remboursement d'un trop-perçu ; qu'une telle requête, qui relève du plein contentieux, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée, après le rejet de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait formulée, sans ce ministère et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant le 26 mars 2001, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 218457
Date de la décision : 26/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2001, n° 218457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218457.20011126
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