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23/11/2001 | FRANCE | N°233104

France | France, Conseil d'État, Section, 23 novembre 2001, 233104


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkrim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'assignation à résidence présentée le 12 juillet 2000 ;
2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;
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) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence ou, subsidiai...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkrim X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande d'assignation à résidence présentée le 12 juillet 2000 ;
2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner à résidence ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans, a par une ordonnance du 13 avril 2001, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande, présentée le 12 juillet 2000, tendant à ce qu'il fasse l'objet d'une assignation à résidence en application des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'ainsi, et alors même que cette ordonnance est frappée d'appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. X... contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, à la même date du 13 avril 2001, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur, sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 13 avril 2001 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 233104
Date de la décision : 23/11/2001
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CARéféré-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du juge des référés rejetant une demande de référé-suspension - Non-lieu - Existence - Conclusions d'excès de pouvoir rejetées par un jugement de tribunal administratif - même frappé d'appel (1).

54-03, 54-05-05-02 Décision faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande de suspension en référé (article L. 521-1 du code de justice administrative). Rejet en première instance des conclusions d'excès de pouvoir et de la demande de référé-suspension. Alors même que le jugement par lequel le recours en annulation a été rejeté est frappé d'appel devant la cour administrative d'appel, les conclusions du pourvoi en cassation introduit contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté la demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse sont devenues sans objet.

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CAPourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du juge des référés rejetant une demande de référé-suspension - Conclusions d'excès de pouvoir rejetées par un jugement de tribunal administratif - même frappé d'appel (1).


Références :

Code de justice administrative R222-1, L521-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28

1. Comp. pour le sursis à exécution 1964-01-29, Consorts X..., p. 62.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 233104
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233104.20011123
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