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23/11/2001 | FRANCE | N°224511

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 23 novembre 2001, 224511


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2000, l'ordonnance en date du 23 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Joseph X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 21 août 2000 ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 16 mai 2000 du ministre des affaires étr

angères et de la décision du 27 juin 2000 du ministre de l'économi...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2000, l'ordonnance en date du 23 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Joseph X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 21 août 2000 ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 16 mai 2000 du ministre des affaires étrangères et de la décision du 27 juin 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant de revaloriser sa pension civile de retraite sur la base du 7ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe ;
2°) qu'il soit enjoint au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères de procéder à cette revalorisation sous astreinte de 1 000 F par jour à compter du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que, si ces dispositions permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention de cet échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger le gouvernement à fixer par décret les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs à la création de ce nouvel échelon ;
Considérant, par suite, que le décret susvisé du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, qui ne constitue pas une réforme statutaire au sens de l'article L. 16 précité, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 16, ne pas comporter un tableau d'assimilation permettant aux administrateurs civils retraités, dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice correspondant au 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe, d'être reclassés au 7ème échelon du même grade, qu'il a institué, sous réserve de détenir, au moment de leur radiation des cadres, une ancienneté dans le 6ème échelon supérieure à trois ans ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé à M. X..., administrateur civil admis à la retraite le 1er juin 1994 et attributaire d'une pension civile de retraite calculée sur la base du 6ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe qu'il détenait depuis plus de trois ans, la révision de sa pension sur la base du traitement afférent au 7ème échelon de ce grade créé par le décret du 16 novembre 1999 et accessible aux agents en activité détenant une ancienneté supérieure à trois ans dans le 6ème échelon de ce grade ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des agents relevant de statuts distincts se voient appliquer des dispositions distinctes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères ont rejeté sa demande de révision de la pension civile de retraite ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ces décisions du 16 mai 2000 du ministre des affaires étrangères et du 27 juin 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au Premier ministre de liquider sa pension sur la base du 7ème échelon du grade d'administrateur civil hors-classe et de publier en annexe au décret du 16 novembre 1999 un tableau d'assimilation ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 224511
Date de la décision : 23/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 99-945 du 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2001, n° 224511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224511.20011123
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