Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant 12, ensemble 10 à Taza Bas (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 17 février 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : - étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1999 : " Sous réserve de considérations tenant à la sécurité de l'Etat, les décisions de refus de visa d'entrée en France sont motivées lorsque le refus est opposé à un étudiant étranger qui, souhaitant suivre en France des études supérieures constituées par un enseignement à caractère universitaire ou une formation à caractère professionnel et nécessitant sa présence sur le territoire français, a fourni, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'inscription ou de préinscription certifiant qu'il est admis dans un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Institut Donto Technique, dans lequel M. Y... a été admis à s'inscrire pour l'année universitaire 1999/2000, n'est pas un établissement d'enseignement ou de formation public ou privé habilité à délivrer des diplômes visés par l'Etat ; qu'ainsi, M. Y... ne relevait d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. Y... le visa qu'il sollicitait sur le fait que les projets d'études de l'intéressé, qui a obtenu son baccalauréat en 1995 et a suivi plusieurs années de formation universitaire en sciences physiques sans obtenir de diplôme dans cette matière, ne présentaient pas de caractère sérieux, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Fès a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. Y... entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.