Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de X... Marie José Z... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X... Marie José Z... épouse Y..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 avril 1999, de l'arrêté du 6 avril 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Z... a fait valoir que sa mère, ses frères et ses soeurs résident régulièrement en France et qu'elle n'aurait plus d'attaches à l'Ile Maurice, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme Z... et de son époux, dont il n'est pas contesté qu'il ne séjourne pas de manière régulière en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Z..., faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux est devenue définitive ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par l'intéressée est irrecevable ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme Z... ait résidé habituellement en France depuis 10 ans ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait prétendre à un titre de séjour en vertu du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mme Z... soutient qu'elle est bien insérée dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mme Z... se prévaut de ce qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il n'est pas fondé sur un tel motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Marie José Z... et au ministre de l'intérieur.