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14/11/2001 | FRANCE | N°226101

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 novembre 2001, 226101


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par

Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 2000, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa où, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme Y..., de nationalité algérienne née en 1964 et entrée en France le 19 janvier 2000 fait valoir qu'elle est mariée depuis avec un ressortissant français qu'elle a épousé religieusement en avril 2000 puis civilement le 27 juin 2000, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 14 septembre 2000 n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait qui le fondent, qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision désignant l'Algérie comme pays de reconduite, Mme Y... a fait valoir que, compte tenu du climat général d'insécurité qui règne en Algérie, son retour dans son pays d'origine comporterait pour elle des risques graves pour sa sécurité et interdirait à son mari de la rejoindre, ces seules allégations n'établissent pas la réalité des risques qu'elle courrait personnellement dans ce cas ; que, dans ces circonstances, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.";
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mme Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226101
Date de la décision : 14/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 septembre 2000
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2001, n° 226101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226101.20011114
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