Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clara X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision du 15 février 1999 de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France lui ayant infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq ans, a fixé à dix-huit mois la durée de cette sanction ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
3°) statuant au fond, de dire qu'il n'y a pas lieu à sanction disciplinaire ;
4°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond" ;
Considérant, d'une part, que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la décision attaquée qui inflige à Mme X... la sanction d'interdiction d'exercer pendant une durée de dix-huit mois risque d'entraîner pour celle-ci des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, l'un au moins des moyens invoqués à l'appui de la requête, tiré de ce que le conseil national ne pouvait, sur le fondement d'une part des articles L. 356, L. 356-1 et L. 356-2 et d'autre part de l'article R. 5193 du code de la santé publique, la sanctionner pour avoir mis en place un système de vente par correspondance de médicaments délivrés sur prescription à des patients étrangers au vu d'ordonnances télécopiées par leur médecin, paraît sérieux et de nature à justifier, outre, l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en cassation formé par Mme X... contre la décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 10 octobre 2000, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Clara X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, au conseil central de l'Ordre des pharmaciens (section A) et au ministre de l'emploi et de la solidarité.