Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1998, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée à ce tribunal par Mlle Mokhtaria X... ;
Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Mokhtaria X..., demeurant Tangea Balia Borue à Tanger (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-12 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à une amie, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa et sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mokhtaria X... et au ministre des affaires étrangères.