Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : 1) les lettres du 10 février et du 7 mars 2000 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'affectation à l'université de Lille II ; 2) le décret du Président de la République du 20 mars 2000 le nommant professeur des universités en tant qu'il porte affectation à l'université du Mans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres du 10 février 2000 et du 7 mars 2000 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé de proposer l'affectation de M. X... à l'université de Lille II :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1°) de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire" ; qu'aux termes de l'article 49 de ce décret : "Les propositions (des instances locales en vue du recrutement des professeurs des universités) sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur." ; qu'aux termes de l'article 49-3 de ce décret : " ... La proposition de l'instance d'établissement doit recueillir l'avis favorable de la section compétente du conseil national des universités." ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : "Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République" ; qu'enfin aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n°°84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 1999) : "Dans chaque emploi offert au concours, la nomination s'effectue dans l'ordre de classement des candidats proposés par l'établissement qui ont recueilli un avis favorable de la section compétente du conseil national des universités" ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale tient des articles 49 et 50 précités du décret du 6 juin 1984 susvisé le pouvoir de transmettre au Président de la République les propositions faites par les instances universitaires et l'avis du conseil national des universités en vue de la nomination des candidats concernés dans le corps des professeurs des universités et de leur affectation dans un établissement ;
Considérant que M. X..., maître de conférences à l'université de Lille II, s'est porté candidat, dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, à l'emploi de professeur des universités et à son affectation dans les universités de Lille II et du Mans ; que sa candidature a été classée en première position par les instances compétentes de l'université du Mans et en troisième position par celles de l'université de Lille II, et qu'elle a reçu, dans les deux cas, un avis favorable de la section compétente du conseil national des universités ;
Considérant qu'en estimant, par les décisions attaquées, que l'avis défavorable donné par le conseil national des universités aux candidats placés en première et en deuxième position par les instances compétentes de l'université de Lille II lui interdisait de proposer l'affectation de M. X... à Lille II, alors même que sa candidature avait été proposée par ces mêmes instances et avait reçu un avis favorable de ce même conseil, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 et de l'article 9 de l'arrêté du 16 mars 1999 ; que, dès lors, les décisions attaquées des 10 février et 7 mars 2000 sont entachées d'erreur de droit et doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du Président de la République en date du 20 mars 2000 :
Considérant que les dispositions du décret du 20 mars 2000 portent nomination de M. X... dans le corps des professeurs d'université et l'affectent à l'université du Mans ; que les conclusions de la requête sur ce point, qui doivent être analysées comme tendant seulement à l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles affectent M. X... au Mans, sont irrecevables dès lors que les deux mesures que comporte le décret attaqué forment un ensemble indivisible ;
Article 1er : Les décisions du 10 février et du 7 mars 2000 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de proposer au Président de la République la nomination de M. X... à l'université de Lille II sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.