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10/10/2001 | FRANCE | N°215080

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 octobre 2001, 215080


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, présentée pour la SA X... FRANCE, venant aux droits de la Société USM France, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SA X... FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1996 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie

au titre des années 1990 à 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, présentée pour la SA X... FRANCE, venant aux droits de la Société USM France, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SA X... FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1996 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SA X... FRANCE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent ... exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à des décentralisations ... d'activités industrielles ..." ; qu'aux termes de l'article 322 G de l'annexe III audit code : "Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévu par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire : I -en cas de création d'un établissement ou de décentralisation d'un établissement industriel - a) dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde : 1°) dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800 000 F et création d'au moins 30 emplois" ; qu'aux termes de l'article 322 J de la même annexe : "La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article" ; qu'aux termes de l'article 322 K de ladite annexe : "Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'opération de décentralisation est regardée comme réalisée l'année au cours de laquelle l'entreprise a disposé d'immobilisations dans son nouvel établissement et versé des salaires au titre du personnel employé dans ce même établissement ;
Considérant que la Cour, pour déterminer la date à laquelle la société requérante devait être regardée comme ayant procédé à la décentralisation de son établissement industriel de Tremblay-les-Gonesse à Cholet, a retenu l'année 1988 qui est celle où elle avait disposé d'immobilisations dans cette dernière localité ; qu'en se bornant ainsi à constater qu'elle avait loué des locaux et déménagé des machines à Cholet en 1988 pour en déduire que cette opération de décentralisation avait été réalisée cette même année, sans rechercher si elle avait, au cours de cette période, versé des salaires au titre du personnel employé à Cholet, la Cour a commis une erreur de droit et son arrêt doit être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société a disposé dès l'année 1988 d'immobilisations dans son installation de Cholet, ce n'est qu'à partir de l'année 1989 qu'elle y a versé des salaires ; que, par suite, l'opération de décentralisation de son établissement de fabrication d'outillages et de machines de Tremblay-les-Gonesse à Cholet doit être regardée comme ayant été réalisée en 1989 ; que, dès lors, c'est à la date du 31 décembre 1991 et non à celle du 31 décembre 1990 que devait être appréciée la réalisation des conditions d'exonération de taxe professionnelle et notamment celle tenant à la création de trente emplois ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 31 décembre 1991, la société avait créé plus de trente emplois à Cholet et qu'elle remplissait ainsi toutes les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'elle sollicitait ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 février 1996, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 5 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 8 février 1996 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La SA X... FRANCE est déchargée de la taxe professionnelle restant en litige à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA X... FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -CAExonération temporaire de taxe professionnelle à raison de la décentralisation d'activités industrielles (article 1465 CGI) - Contrôle du respect des conditions de délivrance de l'agrément - Détermination de la date de réalisation de l'opération de décentralisation.

19-03-04-03 Il résulte des dispositions des articles 1465 du code général des impôts et des articles 322 G, 322 J et 322 K de l'annexe III audit code que l'opération de décentralisation d'activités industrielles à raison de laquelle une société est susceptible de bénéficier d'une exonération temporaire de taxe professionnelle est regardée comme réalisée l'année au cours de laquelle l'entreprise a disposé d'immobilisations dans son nouvel établissement et versé des salaires au titre du personnel employé dans ce même établissement. Cas d'une entreprise ayant disposé d'immobilisations dans son nouvel établissement dès 1988 mais n'y ayant versé des salaires qu'en 1989. Opération de décentralisation dans cet établissement devant être regardée comme ayant été réalisée en 1989. Dès lors, c'est à la date du 31 décembre 1991 et non celle du 31 décembre 1990 que devait être appréciée la réalisation des conditions d'exonération de taxe professionnelle et notamment celle tenant à la création de trente emplois au 31 décembre de la troisième année de l'opération.


Références :

CGI 1465
CGIAN 322 G, 322 J, 322 K
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 2001, n° 215080
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215080
Numéro NOR : CETATEXT000008066343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-10;215080 ?
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