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10/10/2001 | FRANCE | N°208245

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 10 octobre 2001, 208245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 27 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY (EGEV), dont le siège est Z.I. de Chassende au Puy-en-Velay (43000) ; la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant la décision du directeur rég

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 27 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY (EGEV), dont le siège est Z.I. de Chassende au Puy-en-Velay (43000) ; la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant la décision du directeur régional des impôts d'Auvergne du 22 juillet 1993 lui refusant l'octroi de l'agrément prévu par les articles 1465, 697 et 721 du code général des impôts et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY (EGEV),
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à la reprise d'établissements industriels en difficulté. ... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret ... l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de ... reprise d'établissements industriels en difficulté, elle est soumise à agrément" ; qu'aux termes de l'article 697 du code général des impôts alors en vigueur : " - Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 %, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465. La demande du bénéfice de ce régime de faveur ... est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465." ; qu'enfin, aux termes de l'article 721 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY a repris en juin 1992 l'activité d'installations électriques et de construction de lignes de transport d'électricité précédemment exercée par la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY qui avait été mise en règlement judiciaire en février 1992 ; qu'en vue d'obtenir le bénéfice des exonérations de taxe professionnelle et de droits de mutation instituées par les dispositions précitées au profit des entreprises qui procèdent à la reprise d'établissements industriels en difficulté, elle a demandé à l'administration que lui soit délivré l'agrément exigé par les articles 1465, 697 et 721 du code général des impôts ; qu'elle a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur régional des impôts d'Auvergne en date du 22 juillet 1993 lui refusant cet agrément au motif que l'établissement qu'elle avait repris n'exerçait pas une activité industrielle ;

Considérant que, pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ; que la cour administrative d'appel de Lyon, pour juger que l'agrément sollicité par la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY lui avait été légalement refusé, a relevé que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY exerçait lors de sa reprise une activité limitée à l'installation de lignes et de matériels électriques et que les moyens techniques qu'elle mettait en oeuvre étaient essentiellement constitués de matériels de transport et d'engins de chantiers qui ne concourent pas à la réalisation de produits manufacturés ; qu'en jugeant ainsi, elle n'a pas donné des faits, qu'elle a souverainement appréciés, une qualification juridique erronée au regard des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE DU VELAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 208245
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -CAExonération sur agrément en cas de reprise d'établissements industriels en difficulté (article 1465 CGI) - Notion - Critères de la nature des opérations effectuées et de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre - Application à la reprise d'une activité d'installations électriques et de construction de lignes de transport d'électricité.

19-03-04-03 Pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour la réaliser. Légalité du refus d'agrément opposé à une entreprise ayant repris une activité qui se limitait à l'installation de lignes et de matériels électriques, laquelle était mise en oeuvre avant la reprise avec des moyens techniques essentiellement constitués de matériels de transport et d'engins de chantiers ne concourant pas à la réalisation de produits manufacturés (1).


Références :

CGI 1465, 697, 721
Code de justice administrative L761-1

1. Comp. CE, 1997-10-15, Ministre de l'économie c/ SA "Entrepôts frigorifiques de Cabannes", T. p. 774.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2001, n° 208245
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208245.20011010
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