Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2000 et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DES EMBALLAGES METALLIQUES (LEREM), dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION LEREM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à l'ASSOCIATION LEREM le remboursement de crédits d'impôt recherche au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) lui accorde la restitution des sommes litigieuses augmentées des intérêts au taux légal ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de l'ASSOCIATION LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DES EMBALLAGES METALLIQUES (LEREM),
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la décision de l'administration de regarder les activités de l'ASSOCIATION LEREM comme lucratives et entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, auquel l'association a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, celle-ci a demandé le remboursement pour les mêmes années du crédit d'impôt recherche, prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, ce qui lui a été refusé ; que devant la cour administrative d'appel l'ASSOCIATION LEREM a admis être dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et a maintenu ses conclusions tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche ;
Considérant que l'article 244 quater B du code général des impôts a instauré, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui en font l'option, un crédit d'impôt sur leurs dépenses de recherche ; qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application dudit article 244 quater B : "Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction de la technologie" ;
Considérant que la cour a pu légalement déduire de ces dispositions, qui n'autorisent aucune option rétroactive, que le bénéfice du crédit d'impôt, pour la période qui court de 1987 à 1989, était subordonné à l'exercice d'une option au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'année 1987, et qu'ainsi, faute d'avoir respecté en temps utile cette obligation, l'ASSOCIATION LEREM ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt pour ladite période ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 4 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel, ainsi que celui tiré de l'illégalité de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, nouveaux en cassation, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LEREM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION LEREM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION LEREM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LEREM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LABORATOIRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DES EMBALLAGES METALLIQUES (LEREM) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.