Vu le recours, enregistré le 1er décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 1995, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Jean-Pierre X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 4 octobre 1994 refusant de renouveler le titre de séjour de M. X... et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 octobre 1999 et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et, notamment, du mémoire produit le 4 octobre 1996 par M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon, que, postérieurement à l'enregistrement au greffe de cette juridiction, le 26 décembre 1995, de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 octobre 1994 refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a délivré un titre de séjour à M. X... ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision du 4 octobre 1994 ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus mentionnées de la requête de M. X... étaient devenues sans objet ; qu'ainsi, en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu l'étendue de ses obligations ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions de la requête d'appel de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 1995 et à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 4 octobre 1994 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions sus-analysées de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête d'appel de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 1995 et à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 octobre 1994.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Jean-Pierre X....