Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE-INFORMATION-SANTE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION LIBERTE-INFORMATION-SANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les articles 3 et 6 du décret n° 2000-55 du 19 janvier 2000 portant création d'un fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1250-2 du code rural : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de financement des actions de prévention, notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie les ressortissants des régimes des assurances sociales agricoles et d'assurance maladie, invalidité, maternité institués par les chapitres II et III-1 du titre II du présent livre" ; qu'en application de ces dispositions, les articles 3 et 6 du décret du 19 janvier 2000 ont prévu la prise en charge totale ou partielle, par un fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires créé au sein de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, des vaccins antigrippaux pour les personnes ayant atteint un âge ou présentant une affection définis par arrêté interministériel ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et ne peut être sérieusement soutenu, qu'en incitant à la vaccination antigrippale les personnes ayant atteint un certain âge ou présentant certaines affections par une prise en charge financière du vaccin, le Premier ministre ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette prise en charge sur le montant des dépenses de santé et sur la santé des personnes concernées ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LIBERTE-INFORMATION-SANTE n'est pas fondée à demander l'annulation des articles précités du décret du 19 janvier 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION LIBERTE-INFORMATION-SANTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LIBERTE-INFORMATION-SANTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LIBERTE-INFORMATION-SANTE, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au Premier ministre.