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27/07/2001 | FRANCE | N°217417

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 217417


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé, d'une part, la valeur de son supplément de pension au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à 0,329 point et, d'autre part, la date d'effet de la régularisation au 24 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et milit

aires de retraite ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2000 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé, d'une part, la valeur de son supplément de pension au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à 0,329 point et, d'autre part, la date d'effet de la régularisation au 24 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, modifiée par la loi du 13 décembre 1991 : "I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. II - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. III - Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code ( ...). Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la nouvelle bonification indiciaire perçue, multipliée, d'une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l'article L. 13 et le premier alinéa de l'article L. 14 du code précité, et, d'autre part, par le taux défini à l'article L. 13 ( ...)" ;
Considérant que M. X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, avec le grade de colonel de gendarmerie, à compter du 1er juillet 1994 ; que, par arrêté du 24 janvier 2000 modifié le 3 avril 2000, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé la valeur du supplément de pension au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de M. X... à 0,329 point ; que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... conteste uniquement les modalités de calcul de ce coefficient qui aurait dû, selon lui, être de 0,439 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application des articles L. 13 et L. 14 de ce code : "Dans le décompte final des annuités liquidables, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié, avant sa radiation des cadres, de la nouvelle bonification indiciaire du 1er août 1992 au 16 décembre 1993, soit durant 16 mois et 16 jours ; que pour le décompte des annuités liquidables correspondantes, la période à prendre en considération était, par application des dispositions précitées, d'une année et demie et non de deux ans comme le soutient M. X... ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a commis une erreur de droit en prenant en compte une durée de perception de la nouvelle bonification indiciaire d'une année et demie, pour transformer en annuités liquidables la durée de perception de cette bonification ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 217417
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 24 janvier 2000
Code des pensions civiles et militaires de retraite L14, L13, R26
Décret du 01 août 1990
Instruction du 01 août 1992
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 217417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217417.20010727
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