Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belgacem X..., demeurant Sidi Z...
Y... à Medenine (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 1999 par laquelle le vice-consul, chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de délivrer à son fils, M. Slim X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que M. Belgacem X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 10 novembre 1999 par laquelle le vice-consul, chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie), a refusé à son fils, M. Slim X... la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'y poursuivre des études secondaires ;
Considérant que M. Slim X..., dont le projet d'études concernait l'enseignement secondaire et non l'enseignement supérieur, ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité en se fondant sur ce que les ressources modestes tant du père de l'intéressé, qui réside en Tunisie, que de l'un de ses oncles, régulièrement installé en France, n'assuraient pas le financement du séjour et de la scolarité de M. X..., le vice-consul n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Belgacem X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgacem X... et au ministre des affaires étrangères .