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27/07/2001 | FRANCE | N°213005

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 213005


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zaïna X..., représentée par M. Alain AHDDAK, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schenge

n du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zaïna X..., représentée par M. Alain AHDDAK, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir venir en France pour rendre visite à deux de ses fils, le consul de France à Agadir s'est fondé notamment sur un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il avait retenu seulement ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul de France aurait pris la même décision ; qu'en l'absence de circonstances particulières, il n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zaïna X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213005
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 213005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213005.20010727
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