Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1999 l'ordonnance du 18 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Jean-Paul PICHARDIE, professeur des universités, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 30 juillet 1999, présentée par M. Jean-Paul PICHARDIE, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 9 juin 1999 par laquelle le conseil d'administration de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud a rejeté sa candidature à un emploi de professeur dans ladite école ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise ( ...). Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud a rejeté la proposition de la commission de spécialistes relative à la mutation de M. PICHARDIE à cette école ; que si au cours des délibérations de la commission de spécialistes, certains de ses membres avaient évoqué l'opposition du directeur de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud à son recrutement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 9 juin 1999 du conseil d'administration de cette école ait été motivée par des considérations d'ordre personnel étrangères à l'intérêt du service ; qu'en se fondant sur le caractère inadéquat du profil de M. PICHARDIE par rapport à l'orientation du poste ouvert au recrutement vers des missions de recherche, telle que définie par le contrat d'établissement, le conseil d'administration n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PICHARDIE n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de M. PICHARDIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul PICHARDIE, à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et au ministre de l'éducation nationale.