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25/07/2001 | FRANCE | N°213320

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 25 juillet 2001, 213320


Vu l'ordonnance du 5 octobre 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Yves EBERHARD, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 23 juillet 1999, présentée par M. EBERHARD, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'admini

stration de l'université de Savoie en date du 8 juin 1999 émetta...

Vu l'ordonnance du 5 octobre 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Yves EBERHARD, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 23 juillet 1999, présentée par M. EBERHARD, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration de l'université de Savoie en date du 8 juin 1999 émettant un avis favorable à la nomination proposée par la commission des spécialistes pour le recrutement d'un professeur des universités au poste 519 de la 74ème section du conseil national des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Les professeurs des universités sont recrutés ( ...) dans toutes les disciplines par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline" et qu'aux termes de l'article 49 de ce décret applicable aux concours pour le recrutement des professeurs des universités : "La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits. ( ...). La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. ( ...) Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; qu'aux termes de l'article 51 du même décret : "Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus. Les emplois ouverts au titre du 1° de l'article 46 et du 1° de l'article 49-2 sont préalablement offerts à la mutation" ;
Considérant que la requête de M. EBERHARD est dirigée contre la délibération du conseil d'administration de l'université de Savoie du 8 juin 1999 émettant une proposition en vue de la nomination au titre de la mutation du candidat proposé par la commission des spécialistes au poste 519 de professeur des universités relevant de la 74ème section du conseil national des universités ; que cette délibération faisait obstacle à l'examen de la candidature de M. EBERHARD qui était candidat au même emploi au titre d'un recrutement ; que, dès lors, celui-ci est recevable à contester cette délibération ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du III de l'article 3 du décret du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, nul ne peut être nommé ou élu, en qualité de membre titulaire ou suppléant, dans plus de trois commissions de spécialistes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes de l'université de Savoie réunie le 1er juin 1999 pour se prononcer sur les candidatures au poste susmentionné, comportait parmi ses membres nommés deux professeurs membres de trois autres commissions de spécialistes ; que le conseil d'administration ne pouvait émettre un avis favorable sur la proposition issue d'une délibération prise par une commission irrégulièrement composée sans entacher d'illégalité sa délibération ; que la délibération attaquée doit donc être annulée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'université de Savoie à payer à M. EBERHARD la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du conseil d'administration de l'université de Savoie du 8 juin 1999 relative au poste de professeur des universités 519 de la section 74 est annulée.
Article 2 : L'université de Savoie est condamnée à payer à M. EBERHARD la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves EBERHARD, à l'université de Savoie et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 213320
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 42, art. 49, art. 51
Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 213320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213320.20010725
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