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09/07/2001 | FRANCE | N°220169

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 09 juillet 2001, 220169


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fadhila X..., demeurant chez M. Hatem Y..., Tebessa Haoudef à Tozeur (2200) Tunisie ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détaché de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen

tales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fadhila X..., demeurant chez M. Hatem Y..., Tebessa Haoudef à Tozeur (2200) Tunisie ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détaché de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante tunisienne demande l'annulation de la décision du 24 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'appartient à aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour lesquels les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées à des étrangers doivent être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que pour refuser à Mlle X..., de nationalité tunisienne, le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa soeur, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que Mlle X..., âgée de 32 ans, célibataire et sans emploi, pouvait, sous couvert d'une demande de visa de court séjour, avoir un projet d'installation durable en France et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources financières mises à la disposition de l'intéressée par son frère pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de la chancellerie détachée a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le premier de ces motifs et se fonder légalement sur le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X..., qui se borne à indiquer qu'elle souhaite rendre visite à sa soeur, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 février 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fadhila X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220169
Date de la décision : 09/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2001, n° 220169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220169.20010709
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