Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant 23, Derb El Mokadem Kasbah Hadrach, à Meknes (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui souhaitait rendre visite à son frère Mahjoub et à sa belle-soeur, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressée ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes et sur ce que son frère Mohamed, qui avait déclaré la prendre en charge durant son séjour en France, n'avait pas justifié être en mesure de subvenir aux besoins de sa soeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur d'appréciation ; que la circonstance que le père de la requérante ait servi dans l'armée française est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.