Vu 1°), sous le n° 225152, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2000 et 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a reconnu la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique comme représentative sur le plan national dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants ;
Vu 2°), sous le n° 225153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2000 et 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a reconnu la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafés et discothèques comme représentative sur le plan national dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement des requêtes n°s 225152 et 225153 de l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE à payer à la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique la somme de 10 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 225152 et 225153 de l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE.
Article 2 : L'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE est condamnée à verser à la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE, à la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique, à la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafés et discothèques et au ministre de l'emploi et de la solidarité.