Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS HORLOGERS EN VOLUME, dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS HORLOGERS EN VOLUME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2000 relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains produits contenant du nickel ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive n° 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive n° 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive n° 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : "1. Les Etats membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard six mois après la publication par la commission, au Journal officiel des Communautés européennes, des normes adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) sur l'ensemble des procédures de tests utilisés pour attester la conformité des produits à la présente directive, ou six mois après l'adoption de la présente directive si cette date est postérieure à la première, afin que - six mois après l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, selon le cas, aucun fabricant ni importateur ne commercialise des produits non conformes à la présente directive, - dix-huit mois après l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, selon le cas, les produits non conformes à la présente directive ne puissent être ni vendus ni écoulés au consommateur final, sauf s'ils ont été commercialisés avant l'expiration du délai en question. Ils en informent immédiatement la commission. 2. Lorsque les Etats membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres" ; qu'en application des dispositions de cette directive et sur le fondement des articles L. 626 et R. 5161 du code de la santé publique est intervenu l'arrêté interministériel du 18 juillet 2000 relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains produits contenant du nickel dont l'association requérante demande l'annulation ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la publication au Journal officiel des Communautés européennes des normes adoptées par le Comité européen de normalisation sur l'ensemble des procédures de tests utilisés pour attester la conformité de produits à la directive n'entache pas cet arrêté d'illégalité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'à la suite de la publication, le 20 juillet 1999 au Journal officiel des Communautés européennes des normes CEN, les ministres concernés étaient tenus, pour l'application des dispositions précitées de la directive du 30 juin 1994, d'interdire au plus tard à compter respectivement des 20 juillet 2000 et 20 juillet 2001 la commercialisation, d'une part, et la vente au consommateur final, d'autre part, des produits non conformes à cette directive ; qu'en revanche, ils n'étaient pas tenus de prévoir des délais d'au moins six mois et dix-huit mois avant la prise d'effet de chacune des interdictions ; qu'il suit de là qu'en prononçant ces interdictions à compter respectivement des 20 juillet 2000 et 20 juillet 2001, l'arrêté interministériel du 18 juillet 2000 n'a pas méconnu les objectifs de la directive du 30 juin 1994 ; que le fait que cet arrêté a été pris après l'expiration du délai imparti par cette directive aux Etats membres pour se conformer à ses dispositions est sans incidence sur sa légalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS HORLOGERS EN VOLUME la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS HORLOGERS EN VOLUME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS HORLOGERS EN VOLUME, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.