Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO WELLCOME, dont le siège est ... (78163) ; la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO WELLCOME demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er de la décision du 6 avril 2000 du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé interdisant une publicité pour le "Relenza" destinée aux personnes appelées à le prescrire, à le délivrer ou à l'utiliser dans l'exercice de leur art ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 84-450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse ;
Vu la directive n° 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO WELLCOME.
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prononce, par application des dispositions de l'article L. 551-6 du code de la santé publique relatives à la publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé, l'interdiction de la publicité pour un médicament, avec éventuellement l'obligation pour la société exploitant ce médicament d'établir un rectificatif, ne produit d'effets directs qu'au siège de ladite entreprise ; qu'ainsi, le litige né de la décision du 6 avril 2000 par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a annulé certaines des énonciations contenues dans les documents publicitaires diffusés par la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO WELLCOME en faveur de la spécialité "Relenza" ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu, en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Versailles, dans le ressort duquel a son siège la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO WELLCOME, compétent pour connaître de ce litige ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO WELLCOME est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRE GLAXO WELLCOME, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au président du tribunal administratif de Versailles et au ministre de l'emploi et de la solidarité.