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22/06/2001 | FRANCE | N°220052

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 22 juin 2001, 220052


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2000, présentée pour M. Axel Y..., demeurant ... à l'Isle-Adam (95350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de l'Isle-Adam à la suite des opérations qui se sont déroulées les 3 et 10 octobre 1999 ;
2°) rejette la protestation de Mme Huguette X... contre ces opérations électorales et valide son élection ;
3°) condamne M

me X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2000, présentée pour M. Axel Y..., demeurant ... à l'Isle-Adam (95350) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de l'Isle-Adam à la suite des opérations qui se sont déroulées les 3 et 10 octobre 1999 ;
2°) rejette la protestation de Mme Huguette X... contre ces opérations électorales et valide son élection ;
3°) condamne Mme X... à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 34 du code électoral : "La commission de propagande est chargée ... d'adresser au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin ... à tous les électeurs de la circonscription ... une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste" ; que l'article R. 38 du même code dispose que "les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission" ; que si, en vertu de l'article R. 27, les affiches électorales comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge sont interdites, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la combinaison de ces couleurs dans les circulaires des candidats ; qu'il suit de là que c'est à tort que la commission de propagande a refusé d'accepter et d'adresser aux électeurs, avant le premier tour de l'élection cantonale de l'Isle-Adam (Val d'Oise), qui s'est déroulé le 3 octobre 1999, les circulaires de Mme X..., candidate à cette élection, au motif qu'elles comprenaient une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge ;
Mais considérant qu'à l'issue du premier tour de l'élection cantonale de l'Isle-Adam, Mme X... a obtenu 214 suffrages, représentant 4,13 % des suffrages exprimés ; qu'elle était devancée par quatre candidats, dont M. Y..., seul candidat à avoir atteint, avec 3 007 suffrages, représentant 58,04 % des suffrages exprimés, un nombre de voix au moins égal à 10 % des électeurs inscrits, lui permettant, en application de l'article L. 210-1 du code électoral, d'être candidat au deuxième tour ; que le candidat ayant obtenu, après M. Y..., le plus grand nombre de suffrages et qui a pu, à ce titre, en application de l'article L. 210-1, se maintenir également au second tour, a recueilli 961 suffrages, représentant 18,55 % des suffrages exprimés ; que, dans ces circonstances, eu égard au très important écart de voix séparant Mme X... des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour de l'élection, l'irrégularité commise par la commission de propagande n'a pu, en dépit de sa gravité, exercer une influence sur la détermination des candidats autorisés à se maintenir au second tour ; que si Mme X... a la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander réparation à l'Etat du préjudice que la commission de propagande a pu lui causer en la privant d'une chance d'obtenir, en recueillant 5 % des suffrages exprimés, le remboursement des frais qu'elle a exposés au cours de la campagne électorale, cette irrégularité n'a pas été, en l'absence de manoeuvre, de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales des 3 et 10 octobre 1999 dans le canton de l'Isle-Adam ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 mars 2000 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... comme conseiller général de l'Isle-Adam est validée.
Article 3 : La protestation de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Axel Y..., à Mme Huguette X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 220052
Date de la décision : 22/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation validation de l'élection
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Circulaires des candidats (art - R - 34 du code électoral) - a) Possibilité d'utiliser une combinaison des couleurs bleu - blanc et rouge - Existence - b) Refus illégal de la commission de propagande d'accepter et d'adresser la circulaire d'un candidat - Irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin - Absence en cas de fort écart de voix entre les candidats et d'absence de manoeuvre (1).

28-005-02 En vertu de l'article R. 34 du code électoral : "La commission de propagande est chargée...d'adresser au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin...à tous les électeurs de la circonscription...une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste". Aux termes de l'article R. 38 du même code : "les circulaires et bulletins dont le format, le libellé, ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptées par la commission".

28-005-02 a) Si, en vertu de l'article R. 27 du code électoral, les affiches électorales comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge sont interdites, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la combinaison de ces couleurs dans les circulaires des candidats.

28-005-02 b) L'irrégularité résultant du refus illégal de la commission de propagande d'accepter et d'adresser aux électeurs la circulaire d'un candidat au motif que celle-ci comporte une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, en dépit de sa gravité, n'est pas, en l'absence de manoeuvre, de nature à altérer la sincérité du scrutin dans le cas où un très important écart de voix sépare les deux candidats arrivés en tête du premier tour de l'élection et le candidat victime de cette irrégularité.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R34, R38, R27, L210-1

1. Ab. jur. CE 1967-07-13, Elections cantonales du Port (Réunion), p. 329


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2001, n° 220052
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220052.20010622
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