Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ismaïla X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant de la République du Mali, né en 1957, est entré en 1987 en France, où il a poursuivi des études supérieures ; qu'il vivait avec une compatriote en situation régulière, qu'il a d'ailleurs épousée ultérieurement et dont il a eu un enfant ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. X..., le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, a porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. X... la somme de 5 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Ismaïla X... et au ministre de l'intérieur.