Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X..., demeurant ..., à Midelt (54350), Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 31 janvier 2000 du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa de long séjour sollicité, le consul général de France à Fès ne s'est pas fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de ce que le consul général n'aurait pas fait une juste appréciation de ses ressources financières ;
Considérant que, si le consul général de France a mentionné, à tort, que M. X... n'aurait pas obtenu de diplôme de l'Ecole supérieure de secrétariat, d'informatique et de comptabilité, établie à Meknès, il ressort des pièces du dossier que l'erreur ainsi commise a été sans influence sur le sens de la décision attaquée ; qu'en se fondant, d'une part, sur ce que la formation que M. X... souhaitait suivre à l'Ecole supérieure privée de commerce et de gestion, établie à Strasbourg, ne correspondait pas à un projet professionnel précis et, d'autre part, sur un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, le consul général de France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères.