La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2001 | FRANCE | N°218143

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juin 2001, 218143


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ...Armée de la Libération, à Oujda (60000), Maroc ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Fès (Maroc) en date du 17 février 2000 rejetant sa demande de visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publiq

ue :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant ...Armée de la Libération, à Oujda (60000), Maroc ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Fès (Maroc) en date du 17 février 2000 rejetant sa demande de visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., qui exerce une activité de formatrice en couture et modélisme à l'Institut privé des enseignements techniques et informatiques à Oujda, a sollicité du consul général de France à Fès un visa de long séjour afin de suivre en France une formation dispensée par l'établissement d'enseignement supérieur privé "ESMOD international" ;
Considérant que, pour refuser à Mlle X... la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Fès s'est notamment fondé sur ce que l'intéressée, qui n'avait produit qu'une attestation d'hébergement établie par un ami de son père pour une durée de trois mois, n'avait pas justifié qu'elle disposait de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant un séjour d'un an en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce motif, lequel n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le consul général de France aurait pris la même décision ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 218143
Date de la décision : 20/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2001, n° 218143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218143.20010620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award