Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Beatriz Y... épouse X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger ... qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, elle était en droit de bénéficier, à cette date, d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Beatriz Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.