Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X...
Y... épouse BEN SALAH, demeurant immeuble 23, appt ... ; Mme CHERGUI Y... demande l'annulation de la décision du 9 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en admettant même que Mme CHERGUI Y... ait produit l'ensemble des pièces requises au soutien de sa demande de visa d'entrée sur le territoire français, cette circonstance ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que, si Mme CHERGUI Y... allègue, au soutien de sa requête, qu'elle souhaitait venir en France pour régler des difficultés de caractère personnel avec son mari, elle avait indiqué, dans sa demande de visa, avoir la qualité de veuve et reconnaît, dans ses écritures devant le Conseil d'Etat, ignorer le domicile de son époux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur l'insuffisance des ressources de la requérante et sur le risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Fès ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête, que Mme CHERGUI Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Fès en date du 9 mars 1999 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme CHERGUI Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X...
Y... épouse BEN SALAH et au ministre des affaires étrangères.