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15/06/2001 | FRANCE | N°230623

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 juin 2001, 230623


Vu l'ordonnance en date du 6 février 2001, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles L. 523-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) la réformation de l'ordonnance du 22 janvier 2001 pa

r laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'...

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2001, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles L. 523-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) la réformation de l'ordonnance du 22 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande de sursis à exécution de la décision du 27 novembre 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris l'a placé hors convention pour toute la durée de cette dernière ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée à compter du 1er janvier 2001 ;
3°) la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale des médecins généralistes approuvée par arrêté du 4 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a décidé de le placer hors convention pour toute la durée de la convention nationale des médecins généralistes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision" ;
Considérant que si les dispositions précitées autorisent le juge des référés à ne suspendre l'exécution d'une décision administrative que pour une durée déterminée et lui permettent, dans ce choix, de tenir compte, parmi d'autres éléments soumis à son appréciation, de la nature du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, elles lui imposent d'adapter les mesures qu'il prend à l'impératif d'urgence constaté par lui ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir estimé que l'urgence était justifiée et que le moyen tiré de ce que la décision de déconventionnement du 27 novembre 2000 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, a suspendu les effets de cette décision entrée en vigueur le 1er janvier 2001 mais seulement à compter du 1er janvier 2002 ; qu'en différant ainsi d'un an les effets de la suspension, alors qu'il constatait dans sa décision que l'urgence était justifiée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ; que l'ordonnance du 22 janvier 2001 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. X... soutient, sans être contredit, que sa clientèle est constituée de personnes disposant de faibles ressources ; qu'il fait valoir qu'une mesure de déconventionnement prise à son encontre lui ferait perdre l'ensemble de cette clientèle qui ne peut se permettre de recourir aux services d'un médecin non conventionné ; qu'il justifie ainsi de l'urgence qu'il peut y avoir à suspendre l'exécution de la mesure de déconventionnement dont il a fait l'objet ;
Considérant que le moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que la décision de déconventionnement du 27 novembre 2000 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au caractère disproportionné de la sanction prononcée par rapport aux faits reprochés, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; que, dès lors, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer M. X... hors convention pour toute la durée de cette dernière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à M. X... la somme de 13 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 15 000 F qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 2001 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 27 novembre 2000 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal administratif de Paris ait statué sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... et par la caisse primaire d'assurance maladie et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 230623
Date de la décision : 15/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation suspension
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé-suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) - Questions communes - Condition d'urgence remplie - Juge des référés ayant différé d'un an les effets de la suspension ordonnée - Méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 -Existence.

54-03 Si les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative autorisent le juge des référés à ne suspendre l'exécution d'une décision administrative que pour une durée déterminée et lui permettent, dans ce choix, de tenir compte, parmi d'autres éléments soumis à son appréciation, de la nature du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, elles lui imposent d'adapter les mesures qu'il prend à l'impératif d'urgence constaté par lui. Fait une inexacte application de ces dispositions le juge des référés qui constate dans sa décision que l'urgence est justifiée et diffère d'un an les effets de la suspension qu'il ordonne.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 230623
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230623.20010615
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