La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2001 | FRANCE | N°234226

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 mai 2001, 234226


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2001, présentée pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat :



1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint d'enlever les potelets gênant l'accès aux locaux de la SCI du Quartier du Paradis et de procéder aux travaux n

écessaires au raccordement de ces locaux à la voie publique ;



...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 2001, présentée pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint d'enlever les potelets gênant l'accès aux locaux de la SCI du Quartier du Paradis et de procéder aux travaux nécessaires au raccordement de ces locaux à la voie publique ;

2°) de rejeter la demande de la SCI du Quartier du Paradis présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner la SCI du Quartier du Paradis à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la commune soutient que les locaux de la SCI ne sont pas utilisés actuellement comme garage et qu'ainsi aucune urgence ne justifie l'injonction prononcée par le juge des référés en première instance ; que si la SCI souhaitait utiliser à nouveau les locaux comme garage elle devait demander un permis de construire qu'elle n'est pas certaine d'obtenir ; que le droit de propriété n'est pas une liberté fondamentale et qu'en tout état de cause l'atteinte qui y a été portée n'est ni grave ni manifestement illégale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2001, présenté par la SCI du Quartier du Paradis dont le siège est 6, montée de Noailles à Hyères-Les-Palmiers (83400) représentée par son gérant, M. A...(ano)A(/ano) ; la SCI conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les locaux à usage de garage ou d'entrepôt pour lesquels elle a obtenu des permis de construire en 1955 et 1962 n'ont jamais changé de destination ; que les baux afférents à ces locaux sont venus à expiration et que la SCI doit pouvoir à tout moment les louer à nouveau pour la destination qu'ils n'ont jamais cessé d'avoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique la commune d'Hyères-Les-Palmiers et la SCI du Quartier du Paradis ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 mai 2001 à 10 heures 15 à laquelle ont été entendus :

- Maître Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune d'Hyères-Les-Palmiers,

- M. A...(ano)A(/ano), gérant de la SCI du Quartier du Paradis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à l'occasion de travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la Montée de Noailles à Hyères-les-Palmiers, la commune a supprimé le raccordement à la chaussée de quatre locaux à usage de garages ou d'entrepôts situés aux nos 6, 6 bis et 8 de cette voie et fait poser devant des potelets en empêchant l'accès par des véhicules ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que ces locaux ont été édifiés sur la base de permis de construire prévoyant leur usage comme garages ou entrepôts et ont, d'ailleurs, été utilisés à cette fin jusqu'en 1990 ; que la circonstance qu'ils ont ensuite servi à d'autres usages ne leur a pas fait perdre leur destination initiale ; que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; qu'en empêchant le libre accès aux locaux en cause depuis la voie publique pour l'usage auquel ils étaient destinés la commune a porté à l'exercice de cette liberté par la SCI du Quartier du Paradis une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant, d'autre part, que les baux afférents aux locaux en cause sont venus à expiration et que la société est privée de la possibilité de les louer à nouveau pour un usage conforme à leur destination ; qu'ainsi la condition tenant à l'urgence est, en l'espèce, remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI du Quartier du Paradis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS la somme qu'elle demande en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS à verser à la SCI du Quartier du Paradis une somme de 5 000 F en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS versera à la SCI du Quartier du Paradis une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et à la SCI du Quartier du Paradis.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 234226
Date de la décision : 31/05/2001
Sens de l'arrêt : 01.2227 - 01.2228 (tribunal administratif de nice) du 18/05/01
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - LIBERTÉ FONDAMENTALE - DROIT DE PROPRIÉTÉ DONT LE LIBRE ACCÈS DES RIVERAINS À LA VOIE PUBLIQUE CONSTITUE UN ACCESSOIRE - EXISTENCE.

54-035-03-03-01-01 Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - SUPPRESSION PAR UNE COMMUNE DE L'ACCÈS À LA CHAUSSÉE - EXISTENCE.

54-035-03-03-01-02 La suppression par une commune, à l'occasion de travaux de réfection d'une chaussée et de trottoirs, de l'accès à des locaux édifiés sur la base de permis de construire prévoyant leur usage comme garages ou entrepôts, et ayant d'ailleurs été utilisés à cette fin jusqu'en 1990, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2001, n° 234226
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234226.20010531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award