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30/05/2001 | FRANCE | N°225901

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mai 2001, 225901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 6 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X se disant M. Sylvain Y..., demeurant chez Mme Fatima A..., Bât. 1 Maison Blanche, 21 Bréval Daniel X... à Marseille (13014) ; M. X se disant M. Sylvain Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2000 du préfet de la Haute-Savoie or

donnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 6 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X se disant M. Sylvain Y..., demeurant chez Mme Fatima A..., Bât. 1 Maison Blanche, 21 Bréval Daniel X... à Marseille (13014) ; M. X se disant M. Sylvain Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2000 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 27 mars 2000, alors qu'il se présentait à la mairie de Chamonix pour renouveler son passeport ; qu'après enquête, notamment auprès des services de l'état civil, dont il ressortait que l'identité dont le requérant se prévalait était usurpée, le préfet de la Haute-Savoie a pris le 28 mars 2000 à l'encontre de l'intéressé, qui ne justifiait d'aucun titre de séjour régulier, un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l'article 22-I, alinéas 1° et 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le requérant qui soutient se dénommer Sylvain Y..., être né le 12 janvier 1970 à Tananarive, (Madagascar), de M. René Y..., ressortissant français et de Mme Z..., ressortissante malgache, et être de nationalité française, demande l'annulation du jugement du 1er avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2000 pris à son encontre ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Haute-Savoie :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement attaqué vise à tort une décision du préfet de l'Isère, cette erreur matérielle est sans incidence sur le dispositif de ce jugement ;
Considérant que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement ne saurait, en l'absence de toute précision, être accueilli ;
Considérant qu'en estimant que le requérant n'établissait pas être un ressortissant de nationalité française et que la question qui était soulevée devant lui portait sur une question d'identité et non de nationalité, le juge du fond n'a pas, contrairement à ce que prétend le requérant, entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Sur l'exception de nationalité :
Considérant que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui prétend être M. Sylvain Y..., a lui-même présenté à la mairie de Chamonix un acte de naissance à ce nom portant la mention "décédé le 31 janvier 1997" ; qu'il a refusé de donner toutes précisions permettant de connaître le lieu de résidence de son frère séjournant, selon ses dires, en France ; qu'il prétend ne plus avoir de contact avec ses parents, demeurés à Madagascar, et ignorer leur domicile ; que, dans ces conditions, l'usurpation d'identité alléguée par le préfet doit être regardée comme établie ; que, par suite, l'exception de nationalité française dont le requérant se prévaut étant en fait exclusivement fondée sur l'identité usurpée, le magistrat délégué a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni entacher sa décision d'incompétence, juger qu'aucune question sérieuse quant à la nationalité du requérant ne lui était soumise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement du 1er avril 2000 serait entaché d'erreur de droit et d'incompétence pour avoir tranché une question préjudicielle ressortant de la compétence du juge judiciaire, doit être écarté ;
Considérant qu'en décidant qu'il appartenait au requérant, dont l'identité était contestée, d'établir sa qualité de ressortissant français, sous l'identité de M. Sylvain Y... ou sous une autre identité, le magistrat délégué n'a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er avril 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2000 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X se disant M. Sylvain Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X se disant M. Sylvain Y..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 225901
Date de la décision : 30/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mars 2000
Code civil 29
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2001, n° 225901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225901.20010530
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