Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 2000, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 janvier 2000 par lequel la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moussa Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rahmani X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 novembre 1999, de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Rahmani X... a fait valoir qu'il était susceptible de subir de lourdes sanctions de la part des autorités algériennes pour s'être soustrait à ses obligations militaires et risquait par ailleurs de graves représailles des groupes armés d'opposition en cas d'incorporation dans l'armée ; que, toutefois, M. Rahmani X..., dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 juillet 1995, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 23 octobre 1996, n'a pas étayé cette allégation d'éléments précis et suffisamment probants ; qu'à supposer même que cette allégation ait été fondée en 1994 à la date à laquelle M. Rahmani X... a quitté l'Algérie, celui-ci n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine entraînait un risque effectif pour sa vie au moment où l'arrêté litigieux a été pris ; que, dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que la vice-présidente déléguée par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondée sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Rahmani X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Rahmani X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1994 et y poursuit ses études, qu'une partie de sa proche famille vit en France, qu'il vit maritalement avec une jeune femme qui réside régulièrement en France et qu'il est sur le point d'être le père d'un enfant qui va naître sur le territoire français ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rahmani X... ;
Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2000 de la vice présidence déléguée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. Rahmani X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Moussa Y...
X... et au ministre de l'intérieur.